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Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))

Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))

Article 121


1. Les Parties contractantes renoncent, dans le respect du droit communautaire, aux contrôles et à la présentation des certificats phytosanitaires prévus par le droit communautaire pour certains végétaux et produits végétaux.
Le Comité exécutif arrête la liste des végétaux et produits végétaux auxquels s'applique la simplification prévue à la première phrase. Il peut modifier cette liste et fixe la date d'entrée en vigueur de la modification. Les Parties contractantes s'informent mutuellement des mesures prises.
2. En cas de danger d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles, une Partie contractante peut demander la réinstauration temporaire des mesures de contrôle prescrites par le droit communautaire, et les appliquer. Elle en avisera immédiatement les autres Parties contractantes par écrit en motivant sa décision.
3. Le certificat phytosanitaire peut continuer à être utilisé en tant que certificat requis en vertu de la loi relative à la protection des espèces.
4. Sur demande, l'autorité compétente délivre un certificat phytosanitaire lorsque l'envoi est destiné en tout ou en partie à la réexportation, et ce dans la mesure où les exigences phytosanitaires sont respectées pour les végétaux ou produits végétaux concernés.