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Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))

Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))

Article 47


1. Les Parties contractantes peuvent conclure des accords bilatéraux permettant le détachement, pour une durée déterminée ou indéterminée, de fonctionnaires de liaison d'une Partie contractante auprès de services de police de l'autre Partie contractante.
2. Le détachement de fonctionnaires de liaison pour une durée déterminée ou indéterminée a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération entre les Parties contractantes, notamment en accordant l'assistance:
a) Sous la forme d'échange d'informations aux fins de la lutte tant préventive que répressive contre la criminalité;
b) Dans l'exécution de demandes d'entraide policière et judiciaire en matière pénale;
c) Pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées de la surveillance des frontières extérieures.
3. Les fonctionnaires de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie contractante d'origine et par la Partie contractante auprès de laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport au chef du service de police auprès duquel ils sont détachés.
4. Les Parties contractantes peuvent convenir dans un cadre bilatéral ou multilatéral que les fonctionnaires de liaison d'une Partie contractante détachés auprès d'Etats tiers représentent également les intérêts d'une ou de plusieurs autres Parties contractantes. En vertu de tels accords, les fonctionnaires de liaison détachés auprès d'Etats tiers fournissent des informations à d'autres Parties contractantes, sur demande ou de leur propre initiative, et accomplissent, dans les limites de leurs compétences, des missions pour le compte de ces Parties. Les Parties contractantes s'informent mutuellement de leurs intentions relatives au détachement de fonctionnaires de liaison dans des Etats tiers.

CHAPITRE II

Entraide judiciaire en matière pénale