Article (LOI no 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives no 92-49 et no 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes (1))
Art. 3. - I. - Le chapitre III du titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale est intitulé: « Clauses prohibées » et comprend les articles L. 913-1 et L. 913-2.
II. - L'article L. 731-4 du code de la sécurité sociale devient l'article L. 913-1; au premier alinéa de cet article, les mots: « dans un accord de retraite ou de prévoyance tel que défini à l'article L. 731-1, dans une clause de convention collective ayant le même objet ou dans les statuts,
règlements et annexes tarifaires des institutions autorisées à fonctionner en application de l'article L. 732-1 » sont remplacés par les mots: « dans les conventions, accords ou décisions unilatérales relevant de l'article L. 911-1 ».
III. - L'article L. 913-2 est ainsi rédigé:
« Art. L. 913-2. - Aucune disposition entraînant la perte des droits acquis ou en cours d'acquisition à des prestations de retraite, y compris à la réversion, des salariés ou anciens salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur ou de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre employeur, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion, ne peut être insérée à peine de nullité dans les conventions, accords ou décisions unilatérales mentionnés à l'article L. 911-1. »