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Article (Arrêté du 3 août 1994 relatif au diplôme d'accès aux études universitaires)

Article (Arrêté du 3 août 1994 relatif au diplôme d'accès aux études universitaires)

Art. 11. - Les épreuves sanctionnant l'année de formation peuvent comporter en tout ou partie un contrôle continu, pris en compte pour l'obtention du diplôme dans des conditions fixées par le président de l'université après avis des instances universitaires concernées.