Article (Arrêté du 3 août 1994 fixant le montant de la rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Art. 2. - La rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu du contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 3 août 1994 susvisé ou de l'article 2-1 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 42 722 F par année scolaire et à 665,63 F par séance, la durée d'une séance étant égale à une heure au moins et une heure trente au plus.