Article (LOI n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Art. 31. - A l'article 142 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les mots: « Au vu du rapport d'enquête, le tribunal décide » sont remplacés par les mots: « Le tribunal peut décider ».