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Article (LOI n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article (LOI n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Art. 2. - I. - A l’article L. 310-13 du code des assurances, les mots : « des entreprises d’assurance » sont remplacés par les mots : « des entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et des sociétés de participations d’assurance ».

II. - Au premier alinéa de l’article L. 310-14 du même code, les mots : « aux entreprises d’assurance » sont remplacés par les mots : « aux entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et aux sociétés de participations d’assurance ».

Au troisième alinéa du même article, les mots ; « les entreprises d’assurance » sont remplacés par les mots : « les entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et les sociétés de participations d’assurance ».

III. - Il est ajouté, après l’article L. 310-18 du même code, un article L. 310-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-18-1. - Lorsqu’une entreprise soumise au contrôle de l’Etat en application de l’article L. 310-1-1 ou une société de participations d’assurance enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable en vertu du présent livre, la commission de contrôle des assurances peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de lui présenter leurs observations, lui adresser une mise en garde. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l’effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à se mettre en conformité avec les règles applicables.

« La commission peut également, lorsque l’entreprise enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable, ou ne défère pas à une injonction, prononcer, dans les conditions définies à l’article L. 310-18, soit un avertissement, soit un blâme. La commission peut décider la publication de la sanction prononcée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 310-18.

« En outre, la commission peut, dans les conditions définies à l’article L. 310-18, prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire est calculé conformément aux dispositions de l’article L. 310-18. Pour une société de participations d’assurance, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d’affaires de celle des entreprises d’assurance incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. »

IV. - A l’article L. 310-19 du même code, les mots : « d’une entreprise d’assurance » sont remplacés par les mots : « d’une entreprise visée à l’article L. 310-1, d’une entreprise visée à l’article L. 310-1-1 ou d’une société de participations d’assurance ».

V. - A l’article L. 310-22 du même code, les mots : « ou de l’article L. 310-18-1 » sont insérés après les mots : « de l’article L. 310-18 ».

VI. - A l’article L. 310-25 du même code, les mots : « soumise aux dispositions du présent livre » sont remplacés par les mots : « visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 ».