Article (Décret no 95-480 du 24 avril 1995 relatif aux commissions de réforme du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes)
Art. 5. - Chaque commission centrale de réforme est directement compétente pour les questions concernant le personnel de son collège. Elle joue le rôle de commission locale de réforme lorsque celle-ci n'existe pas dans un établissement.