Article (Décret no 95-482 du 24 avril 1995 relatif aux comités d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
Art. 10. - Les représentants des personnels et des usagers, titulaires et suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité ainsi qu'au sein des sections sont désignés pour une période de trois années.