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Article (Décret n° 95-473 du 24 avril 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif et pris pour l'application de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982)

Article (Décret n° 95-473 du 24 avril 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif et pris pour l'application de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982)

Art. 1er. - La durée de vingt-cinq ans de services prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite, le cas échéant, des périodes de disponibilité prévues aux a et b de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé et de congé parental mentionnées aux articles 29 à 34 du même décret.
Elle est également réduite des périodes de congé effectuées avant titularisation en application de l'article 32-3 du décret du 15 février 1988 susvisé.
La durée totale de ces périodes ne peut excéder six années.