Article (Décret n° 95-477 du 27 avril 1995 relatif à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures)
Art. 4. - La commission est composée de douze membres:
- le directeur des hydrocarbures ou son représentant, président;
- un représentant du secrétaire général de la défense nationale;
- un représentant du ministre chargé de la santé (direction générale de la santé);
- un représentant du ministre chargé de l'intérieur (direction de la sécurité civile);
- un représentant du ministre chargé de la défense (état-major des armées); - un représentant du ministre chargé du budget (direction générale des douanes et droits indirects);
- un représentant du ministre chargé de l'environnement (direction de la prévention des pollutions et des risques);
- un représentant du ministre chargé des transports (direction des transports terrestres);
- deux représentants du ministre chargé de l'économie (direction du Trésor et direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes);
- un représentant du Conseil général des mines;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie).
La commission est complétée:
- par un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer pour l'examen des affaires pétrolières intéressant ces départements ou territoires;
- par un représentant du ministre chargé des ports maritimes (direction des ports et de la navigation maritime) pour l'examen de tout projet intéressant l'activité portuaire.
Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, sur proposition du ministre qu'ils représentent. Ils peuvent, en tant que de besoin et sur autorisation du président, se faire accompagner de conseillers techniques.
La commission peut entendre, à titre consultatif, toute personne dont elle jugera la présence utile.