Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))
Art. 30. - L'article L. 672-14 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Les fonctionnaires du ministère de la santé habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé s'assurent de la conformité du fonctionnement des établissements mentionnés aux articles L. 672-10 à L.
672-13 aux conditions techniques sanitaires, médicales et financières mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi qu'aux bonnes pratiques prévues par l'article L. 673-8. A cette fin, ils ont accès aux locaux professionnels. »