Article (Arrêté du 20 juillet 1994 fixant le modèle des imprimés prévus aux articles 24 et 57 du décret no 84-477 du 18 juin 1984 modifié relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole)
Art. 1er. - Les déclarations individuelles de candidature pour le deuxième collège prévues à l'article 24 du décret du 18 juin 1984 modifié susvisé doivent comporter les mentions et informations contenues dans le modèle de déclaration figurant en annexe I au présent arrêté.
L'imprimé prévu au II de l'article 57 du même décret, au moyen duquel les électeurs demandent à voter par correspondance, doit être conforme au modèle figurant en annexe II.
Les enveloppes prévues au IV du même article 57 doivent présenter les caractéristiques suivantes:
- les enveloppes électorales destinées à recevoir les bulletins de vote,
d'une dimension de 140 x 90 mm, doivent être de couleur différente pour chacun des trois collèges;
- les enveloppes d'envoi, d'une dimension de 150 x 110 mm, doivent porter les mentions figurant sur le modèle en annexe III.