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Article (Arrêté du 20 juillet 1994 fixant le modèle des imprimés prévus aux articles 24 et 57 du décret no 84-477 du 18 juin 1984 modifié relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole)

Article (Arrêté du 20 juillet 1994 fixant le modèle des imprimés prévus aux articles 24 et 57 du décret no 84-477 du 18 juin 1984 modifié relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole)

Art. 1er. - Les déclarations individuelles de candidature pour le deuxième collège prévues à l'article 24 du décret du 18 juin 1984 modifié susvisé doivent comporter les mentions et informations contenues dans le modèle de déclaration figurant en annexe I au présent arrêté.
L'imprimé prévu au II de l'article 57 du même décret, au moyen duquel les électeurs demandent à voter par correspondance, doit être conforme au modèle figurant en annexe II.
Les enveloppes prévues au IV du même article 57 doivent présenter les caractéristiques suivantes:
- les enveloppes électorales destinées à recevoir les bulletins de vote,
d'une dimension de 140 x 90 mm, doivent être de couleur différente pour chacun des trois collèges;
- les enveloppes d'envoi, d'une dimension de 150 x 110 mm, doivent porter les mentions figurant sur le modèle en annexe III.