Article (Décret no 94-607 du 20 juillet 1994 portant modification du décret no 84-477 du 18 juin 1984 relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole)
Art. 2. - L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 21. - I. - Dans chaque commune, sauf dans les cas prévus aux II et III ci-après, le maire détermine, vingt jours avant la date des élections, le nombre des bureaux de vote, le lieu où chaque bureau de vote sera installé et la répartition des électeurs entre les bureaux. Il communique aussitôt la liste des bureaux au préfet et au conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole.
« II. - Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 1005 du code rural, deux ou plusieurs communes ont dû être regroupées pour former une circonscription comportant au moins cinquante électeurs, ou lorsque la circonscription électorale est le canton en application du troisième alinéa du même article, le préfet apprécie en fonction des conditions locales l'opportunité d'ouvrir un seul ou plusieurs bureaux de vote dans la circonscription. L'arrêté préfectoral mentionné à l'article 19 du présent décret détermine le nombre et l'emplacement des bureaux de vote de la circonscription.
« III. - Lorsque, en application du quatrième alinéa de l'article 1005 du code rural, deux ou plusieurs communes ont dû être regroupées pour former une circonscription comprenant au moins dix électeurs du premier ou du troisième collège, ou lorsque la circonscription électorale est le canton en application du cinquième alinéa du même article, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 19 désigne la commune où un bureau de vote sera ouvert aux électeurs du collège concerné.
« IV. - Lorsque, dans une ou plusieurs communes d'une circonscription électorale du deuxième collège, le nombre des électeurs de ce collège est inférieur à dix, le préfet désigne par arrêté une commune de la circonscription où un bureau de vote sera ouvert aux électeurs salariés concernés. Dans les communes où aucun bureau de vote n'est ouvert pour les premier ou troisième collèges, un bureau de vote doit être ouvert aux électeurs du deuxième collège si celui-ci comprend au moins dix inscrits.
« V. - La liste des bureaux de vote, l'indication du lieu de leur installation ainsi que les listes des électeurs répartis entre les bureaux de vote sont affichées dans toutes les mairies. Le nombre de personnes à élire pour chaque collège électoral est affiché dans tous les bureaux de vote. »