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Article (Décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)

Article (Décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)

Art. 12. - Les fonctionnaires autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 11 sont titularisés dans le grade d'éducateur spécialisé de 2e classe à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 16 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon. L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ils avaient été promus au grade supérieur ou nommés dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de leur corps d'origine.