Article (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))
Art. 44. - I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 560 du code de procédure pénale, le mot « recommandée » est supprimée.
II. - L'article 560 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
« Lorsqu'il s'agit d'une citation à prévenu, le procureur de la République peut également donner l'ordre à la force publique de rechercher l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, il en est immédiatement avisé et peut adresser, par tout moyen, une copie de l'exploit pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. Cette notification vaut signification à personne. Lorsqu'un prévenu visé par un acte de citation n'a pu être découvert avant la date fixée pour l'audience, l'ordre de recherche peut être maintenu. En cas de découverte, le procureur de la République peut faire notifier à l'intéressé, en application de l'article 390-1, une convocation en justice.
« Le procureur de la République peut également requérir de toute administration, entreprise, établissement ou organisme de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, sans qu'il soit possible de lui opposer le secret professionnel, de lui communiquer tous renseignements en sa possession aux fins de déterminer l'adresse du domicile ou de la résidence du prévenu. »
CHAPITRE IV
Alternatives à l'incarcération
Section 1
Conversion des peines d'emprisonnement ferme égales ou inférieures à six mois en peines d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général