Article (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))
Art. 12. - Au deuxième alinéa de l'article 473 du code civil sont insérés, après les mots « ou son greffier », les mots « , soit par le greffier en chef du tribunal d'instance ».