Article (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))
Art. 4. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'organisation judiciaire est complété par une section 4 ainsi rédigée:
« Section 4
« Les chambres détachées
« Art. L. 311-16. - Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales. « Les articles L. 311-6 à L. 311-9 sont applicables aux chambres détachées.
« Art. L. 311-17. - La présidence et le service des chambres détachées sont assurés, pour ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats du tribunal de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
« Art. L. 311-18. - En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations,
citations et assignations données aux parties et aux témoins.
« Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription. »
CHAPITRE IV
Organisation des juridictions