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Article (Décret no 94-1005 du 16 novembre 1994 portant modification du code du domaine de l'Etat (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense)

Article (Décret no 94-1005 du 16 novembre 1994 portant modification du code du domaine de l'Etat (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense)

Art. 2. - Le 3o du deuxième alinéa de l'article R.* 148-3 dudit code est remplacé par les dispositions suivantes:
« 3o Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans l'exercice de ses compétences,
s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense. »