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Article (Circulaire du 25 octobre 1994 d'application du plan d'action en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles)

Article (Circulaire du 25 octobre 1994 d'application du plan d'action en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles)

C. - Aide à la réservation de logement


Cette mesure s'adresse aux bénéficiaires définis par l'article 6 de la loi du 11 juin 1994, ainsi qu'à leurs enfants, descendants au 1er degré.
Elle est cumulable, si les conditions sont remplies, à la mesure d'aide à la mobilité citée au chapitre VI (C).
Un mécanisme de réservation conventionnel est mis en place, en application de l'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, entre l'Etat et les organismes gestionnaires de logements sociaux ou les collectivités territoriales, pour financer la réservation de logements sociaux en faveur de Français musulmans rapatriés (voir modèle de convention en annexe II). Ce mécanisme ne sera enclenché qu'après épuisement de toutes les mesures de droit commun.
Une subvention non reconductible de 50 000 F au maximum par logement réservé sera versée au cocontractant (organisme ou collectivité territoriale), en une fois, à la réalisation de la convention de réservation (voir convention type en annexe) et sur présentation du (des) bail (baux) ou de l'engagement de location.
L'aide peut être portée à 80 000 F en région Ile-de-France.
Les bénéficiaires devront, d'une part, résider dans des secteurs à forte concentration ou être locataires de logements inadaptés à leurs besoins et,
d'autre part, désirer se loger en secteur diffus ou améliorer leurs conditions de logement, au travers, notamment, de la décohabitation.
Il conviendra d'être particulièrement vigilant à la qualité des propositions de relogement qui seront faites au(x) bénéficiaire(s), ainsi qu'à la localisation (hors des zones à forte concentration).
Seront retenues en priorité les propositions de réservation en centre-ville ou en habitat individuel.
Enfin, le versement des subventions s'effectuera sur présentation du bail signé.
S'agissant du secours exceptionnel de résorption du surendettement visé à l'article 9 de la loi du 11 juin 1994, une circulaire distincte précise les modalités d'attribution de cette forme d'aide.

CHAPITRE III

Les conjoints survivants


L'article 10 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie a créé une aide spécifique en faveur des conjoints survivants âgés de plus de cinquante ans, à compter du 1er janvier 1995.
Le texte de loi crée deux régimes différents selon l'âge des intéressés:
- régime 1 pour les personnes âgées de cinquante à soixante ans;
- régime 2 pour les personnes âgées de plus de soixante ans.
Les aides versées sont des allocations différentielles et subsidiaires.
Il s'agit d'une prestation individuelle nominative garantissant en propre aux conjoints survivants des ressources décentes.
Allocations à caractère périodique, faisant l'objet de versements trimestriels à terme échu, les aides spécifiques aux conjoints survivants se sont vu conférer par l'article 13 de la loi du 11 juin 1994 le caractère d'aides insaisissables et non imposables. Il conviendra de le rappeler aux bénéficiaires et d'en tenir compte pour le calcul de certaines allocations sociales dont le versement est soumis à une condition de ressources.
Il est à noter que cette aide spécifique ne devra pas être prise en compte dans le calcul du R.M.I.