Article (Arrêté du 24 janvier 1995 modifiant l'arrêté du 6 janvier 1978 portant application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols)
A N N E X E
A L'ARRETE DU 24 JANVIER 1995
MODIFIANT L'ARRETE DU 6 JANVIER 1978
L'annexe à l'arrêté du 6 janvier 1978 est modifiée comme suit:
a) Au point 1, le texte du paragraphe Composants inflammables est remplacé par le texte suivant:
« Par composants inflammables, on entend les substances et préparations répondant aux critères fixés pour les catégories Extrêmement inflammables,
Facilement inflammables et Inflammables, et figurant à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification,
l'emballage et l'étiquetage des substances.
« Les propriétés inflammables des composants contenus dans le récipient sont déterminées selon les méthodes spécifiques décrites à l'annexe V, partie A, de l'arrêté précité. »
b) Le texte du point 2.2 est remplacé par le texte suivant:
« 2.2. Etiquetage.
« Sans préjudice des dispositions des directives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, notamment en matière de danger pour la santé ou l'environnement, tout générateur d'aérosol doit porter de manière visible,
lisible et indélébile les mentions suivantes:
« a) Quel que soit son contenu: "Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 oC. Ne pas percer ou brûler même après usage";
« b) Lorsqu'il contient des composants inflammables au sens du point 1.8:
le symbole le cas échéant, l'indication du danger d'inflammabilité présenté par les substances ou les préparations contenues dans le générateur d'aérosol, propulseur inclus, ainsi que les phrases de risque correspondantes, attribués selon les critères figurant aux points 2.2.3,
2.2.4 ou 2.2.5 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé ainsi que pour ce qui concerne le symbole et l'indication de danger, aux dispositions de l'annexe II de l'arrêté précité. »
c) Le point 2.3 suivant est ajouté à la suite du 2.2:
« 2.3. Mentions spécifiques liées à l'utilisation.
« Sans préjudice des directives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses,
notamment en matière de danger pour la santé ou l'environnement, tout générateur d'aérosol doit porter de manière visible, lisible et indélébile les mentions suivantes:
« a) Quel que soit son contenu: les précautions additionnelles d'emploi qui informent les consommateurs sur les dangers spécifiques du produit;
« b) Lorsqu'il contient des composants inflammables, les conseils de prudence suivants:
« - "Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent";
« - "Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer";
« - "Conserver hors de la portée des enfants". »