Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)
Art. 49. - L'article 66 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:
I. - A la première phrase du premier alinéa, les mots: « huit jours » sont remplacés par les mots: « quinze jours ».
II. - Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé:
« Les cocontractants mentionnés aux articles 37 et 38 de la loi du 25 janvier 1985 bénéficient d'un délai supplémentaire d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la date de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance éventuelle résultant de ladite résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 3o de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi. » III. - L'ancien deuxième alinéa devenu troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:
« L'avertissement du représentant des créanciers reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les dispositions des articles 15 de la loi du 25 janvier 1985 et 31-1 du présent décret. Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de bail publié sont avertis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » IV. - Le dernier alinéa est abrogé.