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Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Art. 33. - L'article 32 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:
« Dès que l'entreprise est susceptible de bénéficier d'un plan de redressement, l'administrateur communique au greffe les caractéristiques essentielles des éléments d'actif qui pourront faire l'objet du plan, ainsi que le délai pour le dépôt des offres aussitôt que celui-ci est fixé. Le greffier tient cette information à la disposition du public.
« L'offre reçue par l'administrateur en application de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985 est déposée au greffe. L'auteur de l'offre doit attester qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au quatrième alinéa de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985 et, lorsqu'il est tenu de les établir, joindre ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels.
« Sans préjudice des dispositions des articles 25 et 83 de la loi précitée, et 103-2 ci-dessous, les offres et documents qui y sont joints ne sont communiqués qu'au juge-commissaire et au procureur de la République. »