Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)
Art. 9. - Après l'article 37 du décret du 1er mars 1985 précité sont insérés les articles 37-1 et 37-2 ainsi rédigés:
« Art. 37-1. - Si le conciliateur demande la suspension provisoire des poursuites dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi du 1er mars 1984 précitée, il joint à sa requête la liste des créanciers du débiteur dont il a connaissance, le montant de leur créance exigible, leur réponse à la demande d'avis sur la mesure envisagée qu'il leur a présentée. Le président du tribunal sollicite l'avis du procureur de la République.
« L'ordonnance du président du tribunal prononçant la suspension provisoire des poursuites vise les avis recueillis par le conciliateur ou le président du tribunal, notamment ceux des principaux créanciers et fixe la durée de la mesure. Elle est notifiée par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur, communiquée au procureur de la République et portée à la connaissance des créanciers par les soins du greffier dans les formes qu'elle détermine.
« Si l'ordonnance concerne un débiteur immatriculé au registre du commerce et des sociétés, l'ordonnance est mentionnée à ce registre. Pour les débiteurs qui n'y sont pas immatriculés, la mention est portée sur le registre ouvert au greffe du tribunal de grande instance en application du troisième alinéa de l'article 21 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. A l'expiration de la suspension provisoire des poursuites, cette mention est immédiatement radiée par le greffier.
« Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.
« Art. 37-2. - L'ordonnance du président rendue sur requête de tout intéressé et après avis du conciliateur autorisant le débiteur à accomplir l'un des actes mentionnés au septième alinéa de l'article 36 de la loi du 1er mars 1984 précitée est, par les soins du greffier, notifiée au conciliateur et portée à la connaissance des créanciers dans les formes qu'elle détermine. »