Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)
Art. 2. - L'article 251-2 du décret du 23 mars 1967 précité est ainsi modifié:
I. - Le deuxième alinéa est rédigé ainsi qu'il suit:
« Le gérant répond par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande d'explication et adresse copie de la demande et de sa réponse, dans les mêmes formes et les mêmes délais, au comité d'entreprise et au conseil de surveillance, s'il en existe. Dans sa réponse, il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées. Le commissaire aux comptes informe immédiatement le président de la juridiction commerciale de l'existence de cette procédure par lettre remise en mains propres contre récépissé au président ou à son délégataire, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé:
« La demande du commissaire aux comptes de communication du rapport qu'il a rédigé conformément au deuxième alinéa de l'article 230-2 de la loi sur les sociétés commerciales est formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de la réponse du gérant. La demande du commissaire aux comptes et son rapport sont communiqués par le gérant au comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réception de cette demande. » III. - Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 230-2 précité, le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président de la juridiction commerciale, cette information doit être faite immédiatement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises. »