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Article (Décret no 94-675 du 3 août 1994 modifiant le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Article (Décret no 94-675 du 3 août 1994 modifiant le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Art. 2. - L'article 10 du même décret susvisé est modifié ainsi qu'il suit: Au I, les mots: « les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A » sont remplacés par les mots: « les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent ».
Au II, les mots: « les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B » sont remplacés par les mots: « les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent ».
Le dernier alinéa du même II est remplacé par les dispositions suivantes:
« L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. » Au III, les mots: « les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D » sont remplacés par les mots: « les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D ou de niveau équivalent ».