Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Recommandation no 95-1 du 9 mars 1995 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radiodiffusion sonore en vue de l'élection présidentielle)
IV. - Rappel de diverses dispositions
L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique.
La rédaction de l'article L. 52-1, premier alinéa, du code électoral, issue de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990, confirme l'interdiction de la propagande électorale par des procédés de publicité commerciale pendant les trois mois précédant le scrutin par tous moyens de communication audiovisuelle.
En application de l'article L. 52-1, deuxième alinéa, du code électoral:
« A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressés par le scrutin. » Conformément à l'article L. 49, alinéa 2, du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen de communication audiovisuelle, tout message ayant le caractère de propagande électorale.
Conformément à l'article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public, par tout moyen de communication audiovisuelle, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements, territoires et collectivités territoriales concernés.
Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec une élection sont interdits par quelque moyen que ce soit pendant la semaine qui précède le scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci.
Les services de communication audiovisuelle ont l'obligation de mettre en oeuvre, le cas échéant, le droit de réponse institué par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.