Article (Décret no 95-469 du 24 avril 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique territoriale)
Art. 4. - Les fonctionnaires sont autorisés à effectuer des travaux supplémentaires exclusivement au cours des périodes travaillées et dans les conditions définies à l'article 1er du décret du 16 août 1982 susvisé.