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Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article D.P. 594


Les agents de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal.
L'obligation de secret s'étend aux autres membres du service d'insertion et de probation pour tous les faits qu'ils ont pu connaître à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions.
Toutefois, les membres du service d'insertion et de probation ne peuvent opposer le secret à l'autorité judiciaire, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.