Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 585
Le chef du service d'insertion et de probation rend compte régulièrement au juge de l'application des peines du fonctionnement du service d'insertion et de probation et de l'exécution de ses missions.