Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 473
Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus ou d'une catégorie de détenus.
L'agrément est accordé et retiré par le haut-commissaire de la République après avis du procureur général et du juge de l'application des peines.
En cas d'urgence et pour des motifs graves, le chef de l'établissement peut suspendre cet agrément, soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.
Il en rend compte dans les quarante-huit heures au haut-commissaire de la République qui prend la décision appropriée.