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Article (Arrêté du 24 février 1994 relatif au classement des artifices de divertissement)

Article (Arrêté du 24 février 1994 relatif au classement des artifices de divertissement)

Art. 9. - Ne peuvent être classés dans les groupes K 1, K 2 et K 3 les artifices de divertissement usuels:
- qui, sous la forme où ils sont commercialisés, devront ensuite, pour tre utilisés, recevoir leur dispositif d'allumage pyrotechnique ou électrique;
- ou qui commencent à fonctionner avec un retard supérieur à 6 secondes;
- ou qui commencent à fonctionner avec un retard inférieur à 3 secondes si leur mise à feu n'est pas électrique et s'il ne s'agit pas de torches tenues à la main ou de fontaines à main;
- ainsi que les bombes nautiques.
Pour l'application de cet article, est considéré comme début du fonctionnement le début du vol s'il s'agit d'artifices destinés à fonctionner en altitude, et le début du premier effet dans le cas contraire.