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Article (Arrêté du 24 février 1994 relatif au classement des artifices de divertissement)

Article (Arrêté du 24 février 1994 relatif au classement des artifices de divertissement)

Art. 2. - Le classement d'un artifice élémentaire de divertissement dans un des groupes K 1, K 2 et K 3 prévus par le décret du 1er octobre 1990 susvisé est proposé au ministre chargé de l'industrie par le demandeur de l'agrément du modèle de cet artifice. Le ministre soumet le classement proposé à l'avis de la Commission des substances explosives. La décision d'agrément éventuelle précise le classement retenu par le ministre.