Article (Décret no 95-466 du 26 avril 1995 modifiant le décret no 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole)
Art. 10. - L'article 18 du décret du 4 avril 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 18. - Les candidats des établissements visés aux a, b, c de l'article 3 du présent décret et ceux des établissements habilités de formation professionnelle continue et de l'apprentissage suivent obligatoirement les enseignements du module d'éducation physique et sportive et, au maximum, de trois modules d'initiative locale.
« Toutefois, les candidats des établissements habilités de formation professionnelle continue peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'enseignement du module d'éducation physique et sportive.
« Peut, également, demander à être dispensé de cet enseignement tout autre candidat qui ne peut effectivement le suivre, pour une raison de santé, à condition de produire un certificat médical délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
« Ces modules sont évalués sous la forme d'un contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 15 du présent décret. »