Article (Décret no 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole)
Art. 14. - Outre les candidats des établissements n'ayant pas obtenu une habilitation et ceux visés à l'article 8, ne peut bénéficier du contrôle en cours de formation:
1. Le candidat ayant suivi un enseignement à distance;
2. Le candidat ajourné non redoublant, pour les épreuves dont il a choisi de ne pas conserver les résultats acquis à la précédente session;
3. Le candidat ajourné et redoublant dans un établissement non habilité;
4. Le candidat ajourné et redoublant n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de sa formation précédente;
5. Le candidat n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.