Article (Arrêté du 8 novembre 1994 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure << Valençay >>)
Art. 2. - Le troisième alinéa du paragraphe 1, définissant l'aire de production, de l'article 2 de l'arrêté du 10 août 1970 susvisé relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Valençay » est modifié comme suit:
« L'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 23 et 24 juin 1994 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définies sont reportées sur les plans cadastraux déposés dans les mairies des communes concernées.
« A titre transitoire, les parcelles ou parties de parcelles plantées en vigne, exclues de l'aire délimitée "Valençay" et identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement sur la liste approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 23 et 24 juin 1994. peuvent continuer à bénéficier pour leur récolte, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions fixées par le présent arrêté, du droit à appellation d'origine " Valençay " jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse. »