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Article (Arrêté du 10 novembre 1994 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 24 mai 1994 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1994 au 31 mars 1995)

Article (Arrêté du 10 novembre 1994 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 24 mai 1994 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1994 au 31 mars 1995)

Art. 1er. - Dans la limite du volume des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 24 mai 1994 susvisé en provenance de son département, le préfet, après avis de la commission mixte départementale, dresse la liste des bénéficiaires et le montant des attributions individuelles effectuée conformément aux dispositions des articles 2 à 5. En application de l'article 9, troisième alinéa, du décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié, cette liste nominative est transmise à l'Onilait qui ajuste en conséquence la quantité de référence des acheteurs concernés.
L'acheteur adresse à chaque bénéficiaire une notification écrite, sur le modèle établi par l'Onilait, de la quantité de référence supplémentaire qui lui est attribuée pour la campagne 1994-1995. Cette notification est effectuée au plus tard dans les trente jours suivant la notification de l'Onilait à l'acheteur.