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Article (Circulaire du 25 octobre 1994 d'application du plan d'action en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles)

Article (Circulaire du 25 octobre 1994 d'application du plan d'action en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles)

3. Cellule départementale interservices de l'Etat


Je vous rappelle la nécessité de mettre en place une cellule départementale interservices de l'Etat qui, présidée par vous-même ou celui de vos collaborateurs que vous aurez désigné, veillera à la mise en oeuvre de la présente circulaire et examinera les dossiers suivants, qui lui seront soumis pour avis: C.A.S.E.C., subventions aux associations, bourses de troisième cycle...
Devront être représentés au sein de cette cellule l'inspection académique,
la direction régionale pour les affaires culturelles (D.R.A.C.), la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S.), la direction départementale de l'Office national des anciens combattants, la direction départementale de l'équipement (D.D.E.), la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.D.T.E.F.P.), la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse (D.D.P.J.J.), la direction départementale de la jeunesse et des sports (D.D.J.S.), le trésorier-payeur général ainsi que la délégation régionale au commerce et à l'artisanat.
Les appelés du contingent (éducateurs et agents de coordination chargés de l'emploi) participeront, le cas échéant, aux travaux de la cellule départementale interservices.
Il conviendra de déterminer le ou les services chargé(s) de la mise en oeuvre des mesures décidées.
Ces instances devront être mises en place dans les départements où la population est particulièrement importante.

CHAPITRE II

Le logement


La loi no 94-488 du 11 juin 1994 a prévu en son titre II des aides spécifiques qui concernent deux mesures essentielles:
- l'aide à l'acquisition d'un logement (art. 7);
- l'aide à l'amélioration de l'habitat (art. 8).
Ces deux aides sont cumulables avec les dispositifs de droit commun.
Le décret no 94-648 du 22 juillet 1994, en ses articles 4 à 7, a défini les conditions dans lesquelles cette aide sera versée aux intéressés.
Il est rappelé que celles-ci sont non imposables et insaisissables.
La présente circulaire a également pour objet de préciser certaines modalités et d'énoncer les conditions de versement de l'aide à la réservation de logement qui, outre les membres des diverses formations supplétives,
s'applique également à leurs enfants, descendants au 1er degré (cf. annexe I).
Dans tous les cas, les dossiers de demande concernant les trois mesures sont à déposer auprès des préfets avant le 30 juin 1999.