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Article (Décret no 94-1230 du 30 décembre 1994 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif aux indemnités journalières de l'assurance maladie en cas de cure thermale)

Article (Décret no 94-1230 du 30 décembre 1994 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif aux indemnités journalières de l'assurance maladie en cas de cure thermale)

Art. 1er. - L'article D. 323-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:

« Art. D. 323-1. - Bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues au 5o de l'article L. 321-1 les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en charge pour cure thermale, après accord préalable de l'organisme d'assurance maladie dont ils relèvent, lorsque le total des ressources mensuelles de toute nature de l'assuré, de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec lui, de ses enfants à charge et de ses ascendants vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré est inférieur au montant du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint ou la personne vivant maritalement avec l'assuré et de 50 p. 100 pour chacun de ses enfants, des ascendants et des autres ayants droit à charge au sens des dispositions des articles L. 161-14 et L. 313-3. »