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Article (Arrêté du 17 juin 1996 relatif aux modalités de sélection professionnelle, de formation et de validation de la formation des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers permettant d'accéder au corps des aides-soignants conformément à l'article 5 (2o) du décret no 89-241 du 18 avril 1989 modifié)

Article (Arrêté du 17 juin 1996 relatif aux modalités de sélection professionnelle, de formation et de validation de la formation des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers permettant d'accéder au corps des aides-soignants conformément à l'article 5 (2o) du décret no 89-241 du 18 avril 1989 modifié)

Art. 1er. - La sélection professionnelle, la formation et la validation de la formation des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers recrutés dans le corps des aides-soignants conformément à l'article 5 (2o) du décret du 18 avril 1989 modifié susvisé sont définies ci-après.
L'autorité investie du pouvoir de nomination fait un appel de candidatures. Ces candidatures lui sont transmises, assorties de l'avis du supérieur hiérarchique et des éléments d'appréciation suivants :
- diversité des services dans lesquels le fonctionnaire a exercé ses activités et intégration de ces expériences dans ses comportements professionnels ;
- formations suivies en cours d'emploi, notamment formations préparatoires aux emplois d'aide-soignant ;
- contenu du dossier individuel du fonctionnaire, et notamment des appréciations littérales et notations pendant les cinq dernières années ;
- capacités de rédaction, de mémorisation ; ces capacités sont appréciées par un formateur extérieur à l'univers hospitalier (Greta, autre...) et qui a connaissance du contenu de la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant.