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Article (Décret no 96-1130 du 18 décembre 1996 modifiant le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)

Article (Décret no 96-1130 du 18 décembre 1996 modifiant le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)

Art. 2. - L'article 8 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au second alinéa, les mots : « ..., si ce n'est dans les cas prévus par la loi pour l'octroi d'un délai de grâce... » sont remplacés par la phrase : « Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. » II. - Il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. »