Article (Arrêté du 17 décembre 1996 portant création du certificat d'aptitude    professionnelle Maintenance et hygiène des locaux)
 Art. 5. -  Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude     professionnelle Maintenance et hygiène des locaux par la voie de l'examen     prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est     attribué conformément à l'article 7 du même décret au vu des résultats     obtenus :
      - soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en     cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le     coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du     présent arrêté ;
      - soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions     définies en annexe II du présent arrêté.
      L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à     20 en points entiers.