Article (Arrêté du 29 octobre 1996 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)
Art. 6. - I. - Le premier alinéa du 2 du II de l'article 95-5 du même arrêté est précédé d'un a.
II. - Le 2 du II de l'article 95-5 du même arrêté est complété par un b ainsi rédigé :
« b) Si l'application des dispositions du a ci-dessus conduit à un ou plusieurs rapports Bonus 4 inférieurs au rapport Bonus 3, ou au plus grand rapport Bonus 3, s'il y en a plusieurs, le nombre de mises sur la combinaison Bonus 3 ayant recueilli le plus de mises est multiplié par 3.
« Ce nombre est ensuite multiplié par le nombre de combinaisons différentes Bonus 3. Au nombre ainsi obtenu est ajouté celui des mises sur les différentes combinaisons Bonus 4 payables.
« La répartition de l'addition des masses à partager affectées au calcul des rapports Bonus 3 et Bonus 4 au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut Bonus de la combinaison ayant obtenu le plus de mises.
« Le nombre de mises sur cette combinaison multiplié par le rapport brut Bonus 3 constitue la masse à partager affectée à chacune des autres combinaisons Bonus 3 à partir de laquelle sont calculés chacun des autres rapports Bonus 3.
« L'addition des masses à partager affectées au calcul des rapports Bonus 3 et Bonus 4 amputée du total des paiements Bonus 3 constitue la masse à partager Bonus 4.
« Après déduction des mises sur chacune des combinaisons Bonus 4, on obtient le bénéfice à répartir.
« Le bénéfice à répartir est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables par les chevaux qui les composent.
« Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable.
« Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons Bonus 4 payables. »