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Article (Décret no 96-661 du 22 juillet 1996 pris pour l'application de l'article 17 de la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article (Décret no 96-661 du 22 juillet 1996 pris pour l'application de l'article 17 de la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 21 du décret du 5 décembre 1991 susvisé, un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. - L'application du présent décret dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises fait l'objet des adaptations suivantes :
« I. - Les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par le haut-commissaire dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et par l'administrateur supérieur dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
« Lorsque l'avis du Conseil national de la recherche archéologique est prévu, le haut-commissaire ou l'administrateur supérieur peut recueillir l'avis des services chargés des affaires culturelles, territoriaux ou provinciaux.
« II. - Aux articles 1er et 3, aux mots : "l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier ou du service des affaires maritimes" ou "le service des affaires maritimes" sont substitués les mots : "l'administrateur des affaires maritimes, chef du service de la marine marchande et des pêches maritimes" en Nouvelle-Calédonie, et "le chef du service des douanes et des affaires maritimes" aux îles Wallis-et-Futuna.
« III. - La publicité prévue à l'article 5 est également faite par publication au Journal officiel des territoires. Elle est complétée par une publication dans un quotidien ou par une diffusion sur un support radiophonique couvrant l'ensemble du territoire.
« IV. - A l'article 16, il y a lieu de lire : "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance".
« V. - Les conditions d'établissement et de dépôt de la déclaration prévue à l'article 19 sont fixées :
« - dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie par le haut-commissaire ;
« - dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par l'administrateur supérieur. »