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Article (Décret no 95-695 du 9 mai 1995 relatif au commerce des combustibles minéraux solides)

Article (Décret no 95-695 du 9 mai 1995 relatif au commerce des combustibles minéraux solides)

Art. 1er. - Afin de permettre un suivi de la qualité et de la provenance des combustibles minéraux solides, le producteur ou le premier réceptionnaire du produit sur le territoire national est tenu de remplir une fiche d'identification établie conformément au modèle annexé au présent décret et de l'adresser, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise sur le marché ou de réception du charbon, à l'organisme technique mentionné à l'article 3.
Pour le charbon originaire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou originaire d'un pays tiers et mis en libre pratique dans un Etat membre, tout formulaire comportant les mêmes informations établi par une autorité compétente d'un Etat membre sera admis.