Article (Arrêté du 25 avril 1995 portant autorisation d'établissement et    d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la    zone Martinique-Guadeloupe-Guyane)
 Art. 4. -  Le titulaire de l'autorisation doit acquitter au profit de l'Etat     les contributions prévues dans les textes en vigueur.