Article (Arrêté du 25 avril 1995 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone Martinique-Guadeloupe-Guyane)
Art. 4. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter au profit de l'Etat les contributions prévues dans les textes en vigueur.