Article (Décret no 94-819 du 16 septembre 1994 relatif à l'importation des eaux conditionnées)
Art. 9. - Les titulaires d'autorisations en vigueur à la date de publication du présent décret peuvent présenter une nouvelle demande dans le délai d'un an à compter de cette date. A défaut, l'autorisation dont ils bénéficient devient caduque.