Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)
Article 31
Critères utilisés pour l'attribution
des allocations d'aide sociale
Les jeunes gens reconnus soutiens de famille et incorporés peuvent bénéficier, pour leur famille, des allocations prévues par les décrets no 64-355 du 20 avril 1964 et no 76-603 du 2 avril 1976 et conformément à la circulaire no 3 du 29 mai 1964 du ministère de la santé publique et de la population, s'ils présentent la qualité de soutien indispensable de famille au sens desdits décrets.
Pour l'application des dispositions relatives à l'attribution de l'allocation aux familles prévue aux articles L. 62 et L. 108 du code du service national dont les soutiens indispensables effectuent leur service actif, la qualité de soutien indispensable ne peut être reconnue que:
- si le jeune homme apportait une aide effective à sa famille avant d'tre appelé au service actif ou si, à la suite d'un événement survenu pendant son service, notamment en cas de naissance, mariage, maladie ou décès, il devient le seul soutien possible de la famille;
- si, du fait de la disparition de cette aide, la famille ne dispose plus de ressources suffisantes pour assurer son entretien;
- si l'aide précédemment apportée par le jeune homme ne peut être remplacée par celle d'un autre membre de la famille tenu à l'obligation alimentaire.
Il est rappelé qu'il n'est pas indispensable qu'un jeune homme ait été au préalable reconnu soutien de famille par la commission régionale pour qu'il puisse prétendre au bénéfice des allocations d'aide sociale pour sa famille. De même, le fait d'avoir obtenu cette reconnaissance ne lui donne pas droit ipso facto aux allocations si une dispense ne lui est pas accordée.
Les deux procédures ne sont pas liées et, dans certains cas, les familles peuvent demander que des allocations leur soient attribuées sans que les intéressés eux-mêmes aient demandé à être reconnus soutiens de famille en vue d'une éventuelle dispense.
Il en est ainsi, en particulier, lorsqu'il s'agit de jeunes gens déjà incorporés qui ne peuvent plus, en conséquence, demander la dispense, mais une libération anticipée: ils demandent donc seulement des allocations pour leur famille.
Conformément aux dispositions de l'article R.* 67 du code du service national, les jeunes gens qui renoncent à la dispense qui leur a été accordée en qualité de soutien de famille peuvent bénéficier pour leur famille de l'allocation d'aide sociale prévue par le décret du 20 avril 1964 et le décret no 76-303 du 2 avril 1976, s'ils sont incorporés dans les armées ou dans une forme civile du service national ou s'ils contractent un engagement dans les armées.