Articles

Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)

Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)

Article 29

Jeune homme indispensable à la bonne marche

d'une exploitation familiale


Les jeunes gens résidant à l'étranger sont soumis aux dispositions des articles 13 et 15 supra mais doivent déposer ou adresser leur demande au consulat dont dépend leur résidence à l'étranger ou au consulat qui procède à leur recensement s'ils déposent leur demande à cette occasion.
Les procédures relatives à la constitution des dossiers et à leur transmission au préfet du département de recensement varient selon que la demande est formulée ou non au moment du recensement.
29.1. Demandes formulées au plus tard dans les trente jours suivant la déclaration de recensement.

Elles doivent être déposées au consulat de recensement où les imprimés

nécessaires sont mis à leur disposition.

Chaque demande donne lieu immédiatement à la constitution du dossier

visé au paragraphe 5.1.2.2.

Les dossiers constitués doivent être aussi complets que possible afin de

pouvoir donner l'appréciation la plus détaillée sur la situation de l'exploitation et d'émettre une proposition motivée quant à l'octroi ou non de la dispense. Ce dossier doit être transmis au préfet des Pyrénées-Orientales puis soumis à la commission régionale compétente.
29.2. Demandes formulées postérieurement au trentième jour suivant la déclaration de recensement.

Elles sont déposées au consulat dont relève la résidence des intéressés.

Chaque demande donne lieu immédiatement à la constitution du dossier

visé au paragraphe 6.1.2.2.

Les dossiers constitués doivent être aussi complets que possible afin de

pouvoir donner l'appréciation la plus détaillée sur la situation de l'exploitation et émettre une proposition motivée quant à l'octroi ou non de la dispense.

Ce dossier doit être transmis dans les trente jours suivant le dépôt de

la demande au bureau ou au centre du service national dont relève l'intéressé. Cet organisme prend note de la demande et transmet le dossier au préfet du département de recensement. Ce dossier est alors soumis à la commission régionale compétente.