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Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)

Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)

Article 23

Jeunes gens non dispensés


Les jeunes gens auxquels la dispense n'a pas été accordée et qui ont été maintenus en position d'appel différé au-delà de leur date normale d'appel sont appelés au service actif avec la fraction de contingent qui suit la notification de la décision de la commission régionale sous réserve qu'un délai de quinze jours puisse être ménagé entre la date de notification et la date d'appel. Au-delà de ce délai, la date de leur appel est décalée d'un mois.
Le cas échéant, les jeunes gens auxquels la dispense n'a pas été accordée sont maintenus en report jusqu'à l'échéance normale du report dont ils bénéficiaient avant de déposer leur demande de dispense.
Dans les deux cas ci-dessus, les jeunes gens sont informés de leur situation par les soins du commandant du bureau ou du centre du service national.
L'affectation des jeunes gens non dispensés et dont la famille est bénéficiaire des dispositions de l'article L. 62 du code du service national est prononcée en fonction de la catégorie prioritaire dans laquelle ils sont classés (voir art. 31 infra).
Une copie de la décision de rejet de la dispense est jointe au dossier destiné au chef de corps ou au responsable de l'organisme civil d'affectation de manière à les informer de la situation particulière de l'intéressé.
Les jeunes gens qui, lors de la décision de refus de dispense, sont âgés de plus de vingt-huit ans sont incorporés après la première fraction de contingent qui suit la notification de la décision, sous réserve qu'un délai de quinze jours puisse être ménagé entre la date de notification et la date d'appel. Au-delà de ce délai, la date de leur appel est décalée d'un mois.
L'ordre d'appel est remis par la gendarmerie qui dresse un procès-verbal de remise. Si un ordre de route doit être émis par la suite, celui-ci est établi dans les cinq jours qui suivent la date fixée pour l'incorporation et porte pour date de convocation la mention « immédiatement et sans délai ».
Si les prescriptions de l'ordre de route ne sont pas respectées, la déclaration d'insoumission doit en tout état de cause intervenir avant le vingt-neuvième anniversaire.